Chambre disciplinaire de 1re instance, présentation et organisation
La loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite « loi Kouchner » ainsi que le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 pris pour son application ont profondément modifié le régime disciplinaire des professions médicales.
Les deux réformes les plus importantes ont consisté, la première, à transférer la compétence pour statuer en matière disciplinaire qui était jusqu’alors exercée par une section disciplinaire de chaque Conseil Régional de l’Ordre des Médecins, à une chambre disciplinaire de première instance, et la seconde, à faire du plaignant qui était précédemment un simple témoin, une véritable partie à l’instance. À la différence de la section disciplinaire du Conseil Régional qui était présidée par un médecin élu par ses pairs, la chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
La qualité de partie désormais reconnue au plaignant lui permet de formuler lui-même sa plainte alors qu’il devait auparavant s’en remettre, pour ce faire, au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins au tableau duquel était inscrit le médecin dont il se plaignait. En tant que partie, il est destinataire de toute la procédure et peut exercer les voies et délais de recours contre la décision qui est prise par la chambre disciplinaire.
Finalement, la chambre disciplinaire de première instance est une juridiction administrative spécialisée qui a seule compétence pour statuer, en premier ressort, sur les plaintes visant des médecins à raison de manquements à la déontologie médicale.
Les responsabilités du Conseil
Le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins garde d’importantes responsabilités en matière disciplinaire puisqu’il assure à la chambre disciplinaire les moyens en personnel nécessaires au fonctionnement de son greffe ainsi que les locaux dans lesquels elle siège.
C’est aussi le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins qui indemnise, sur un mode forfaitaire, les médecins qui participent aux séances de la chambre en tant qu’assesseurs.
Pour plus d’informations sur la chambre disciplinaire, sur la formation restreinte ou encore sur la permanence des soins ambulatoires, n’hésitez pas à contacter le Conseil.
Organisation de la chambre
Le président de la chambre disciplinaire, et le cas échant, un ou plusieurs présidents suppléants, sont désignés par le vice-président du Conseil d’État, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel.
La durée de sa mission n’est pas limitée dans le temps.
La chambre disciplinaire comprend, en outre, huit membres titulaires et huit membres suppléants élus par le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins, parmi, d’une part, les membres du Conseil Régional (collège interne) et, d’autre part, les membres et anciens membres des Conseils de l’Ordre (collège externe).
Compétence territoriale
La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau de l’Ordre à la date où la juridiction est saisie. Elle reste compétente si, en cours de procédure, le médecin s’inscrit dans un autre département (article R. 4126-8 du Code de la santé publique).
Dans le cas où un praticien n’est plus inscrit au tableau à la date de la plainte, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins au tableau duquel le praticien était inscrit au moment des faits.
Lorsqu’une chambre disciplinaire est saisie d’une plainte qu’elle estime relever de la compétence d’une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours (article R. 4126-9 du Code de la santé publique).
Compétence d’attribution
La chambre disciplinaire de première instance n’est compétente que pour connaître des infractions aux dispositions du Code de déontologie médicale. Elle ne peut donc être saisie d’une demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices de toute nature qu’aurait causés un médecin dans l’exercice de son activité professionnelle.
Peuvent être déférés devant elle :
- les médecins français ou étrangers inscrits au tableau de l’Ordre au moment des faits objet de la plainte,
- les étudiants en médecine qui effectuent un remplacement ou un adjuvat,
- les médecins européens exécutant un acte professionnel sans être inscrits au tableau conformément aux dispositions de l’article L. 4112-7 du Code de la santé publique,
- les sociétés d’exercice libéral (SEL) concomitamment avec une plainte dirigée contre un ou plusieurs de leurs membres,
- les sociétés civiles professionnelles (SCP), seules ou concomitamment avec un ou plusieurs de leurs associés.
Saisine chambre disciplinaire
La chambre disciplinaire est saisie par une plainte (elle ne peut se saisir spontanément de faits dont elle a connaissance).
La plainte doit être formulée par la personne ou l’autorité qui reproche à un médecin, qu’elle doit désigner nommément, son comportement, des soins ou un défaut de soins.
Les modalités de saisine de la chambre diffèrent selon que le plaignant est une des autorités énumérées par l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique qui peuvent formuler leur plainte directement devant elle ou un particulier. Celui-ci doit en effet obligatoirement saisir préalablement le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.